Au vu de la situation sanitaire qui se dégrade sur l’île et de la présence du variant Omicron, le Préfet de La Réunion a décidé de prolonger les mesures de freinage en vigueur jusqu’au 19 décembre 2021 inclus.
A compter du samedi 4 décembre et jusqu’au dimanche 19 décembre 2021, les dispositions ci-après s’appliquent sur l’ensemble du département
Article 2 : Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans ou plus sur la voie publique et notamment dans les marchés forains, les brocantes, les vide-greniers, les fêtes foraines et lors des évènements festifs ou d’animation sur l’espace public.
Cette obligation ne s’applique pas :
- aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires ; aux personnes pratiquant une activité sportive de plein air ou une activité artistique ; dans les espaces naturels (plages, forêts, parcs) ; aux usagers des deux roues.
Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans ou plus dans l’ensemble des établissements recevant du public non soumis au passe sanitaire dans les espaces intérieurs et extérieurs.
Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans ou plus dans l’ensemble des établissements recevant du public soumis au passe sanitaire dans les espaces intérieurs et extérieurs.
Le port du masque reste obligatoire dans les transports publics.
Le port du masque est obligatoire dans les établissements d’enseignement de type R, à l’intérieur comme à l’extérieur (cour de récréation, préaux, hall) pour l’ensemble du personnel de ces établissements ; les assistants maternels ; les élèves des écoles élémentaires ; les collégiens, les lycéens, les usagers de ces établissements et les représentants légaux des élèves.
Ces dispositions s’appliquent également pour les personnes âgées de six ans ou plus pour les activités d’accueil collectif de mineurs avec et sans hébergement et pour les activités périscolaires dans les espaces intérieurs et extérieurs.
Article 3 : Les rassemblements, réunions ou activités de plus de dix personnes sont interdits sur la voie publique et dans des lieux accessibles au public, notamment les plages, dans les espaces verts, les aires de loisirs, les parcs et les jardins municipaux.
Les rassemblements, réunions ou activités organisés sur la voie publique et dans l’espace public, faisant l’objet de la procédure de déclaration, sont soumis à l’application du passe sanitaire dans les conditions prévues à l’article 47-1 du décret du 1 er juin 2021 modifié susvisé.
La consommation de boissons alcoolisées est strictement interdite sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public.
Les pique-niques sont strictement interdits dans les espaces publics et sur la voie publique.
La pratique du camping et du bivouac est strictement interdite.
Article 4 : Les activités de danse sont autorisées seulement dans les établissements recevant du public soumis au passe sanitaire avec une jauge d’accueil maximum du public fixé à 75 % de la capacité totale.
L’organisation de concerts debout est autorisée seulement dans les établissements recevant du public soumis au passe sanitaire avec une jauge d’accueil maximum du public fixé à 75 % de la capacité totale.
Pour ces activités, le port du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs et extérieurs.
Les activités de prestation à domicile de traiteur, de location de chapiteaux, tentes et barnums aux particuliers, d’animateur de soirée à domicile (disc-jockey) ainsi que le transport de matériel de sonorisation sont interdits.
Article 5 : Le passe sanitaire est obligatoire en application des dispositions de l’article 47-1 du décret modifié n o 2021-699 du 1 er juin 2021.
Article 6 : Les personnes qui effectuent un déplacement fondé sur un motif impérieux mentionné au présent article, présentent à l’entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, une déclaration sur l’honneur du motif de leur déplacement, accompagnée d’un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.
Les conditions préalables à l’embarquement pour les déplacements entre La Réunion et le reste du territoire national sont fixées par l’article 23-2 du décret du 1 er juin sus-visé.
Les conditions préalables à l’embarquement pour les déplacements entre La Réunion et un pays étranger sont fixées par l’article 23-3 du décret du 1 er juin sus-visé.
Article 7 : L’accès à l’aérogare « passagers » de l’aéroport de La Réunion Roland Garros est réservé :
- aux passagers munis d’un titre de transport,
- aux personnels exerçant une activité professionnelle à l’aéroport,
- aux clients des agences des compagnies aériennes munis d’une pièce d’identité.
Hormis ceux-ci, seuls les accompagnants des enfants non-accompagnés, des personnes handicapées ou à mobilité réduite, et des personnes nécessitant une assistance, dans la limite d’un accompagnant par passager, sont autorisés à accéder à l’aérogare.
Article 8 : Tous les vols de transports publics aériens, hormis ceux en provenance du territoire hexagonal, de Mayotte, ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du représentant de l’État dans le département. La demande formulée par les compagnies aériennes indique la manière dont elles entendent s’assurer de la réalisation par les passagers des mesures permettant le respect de l’ensemble des règles prévues pour leur arrivée sur le territoire national. Compte-tenu des enjeux sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l’État dans le département tient compte des capacités d’accueil, d’orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour à La Réunion.
Cette demande doit parvenir à l’autorité préfectorale au moins 72 heures avant la date prévisionnelle du vol.
Article 9 : Tout passager se déplaçant par voie aérienne, à l’exception des passagers en provenance de Mayotte ou de la métropole, sous couvert d’un motif impérieux fait l’objet d’un test à son arrivée à l’aéroport. L’issue de ce test conditionne la mise en œuvre d’une mesure de quarantaine ou d’isolement.
La liste des motifs impérieux suivant la situation du pays est publiée sur le site de la préfecture de La Réunion.
Article 10 : Les changements d’équipage des navires de commerce et de pêche à La Réunion, s’effectuent dans les conditions suivantes :
1. Les gens de mer qui arrivent à La Réunion par voie aérienne sont soumis aux dispositions de l’article 6 du présent arrêté.
2. Le navire a obtenu préalablement à son entrée dans les eaux territoriales françaises, une libre-pratique dans les conditions prévues par le règlement sanitaire international.
3. Les gens de mer qui arrivent à La Réunion par un navire sont autorisés à entrer sur le territoire s’ils sont munis :
a) du résultat négatif à un test à la covid-19 réalisé par Un laboratoire agréé dans les 72 heures qui précèdent l’entrée sur le territoire pour un test RT-PCR et dans les 48 heures pour un test antigénique.
Toutes les personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal doivent être munies du résultat négatif d’un test de moins de 24 heures avant le débarquement du navire.
b) et, en complément, pour ceux provenant d’un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l’épidémie de la COVID-19 ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisé par un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire, d’un schéma vaccinal complet, avec un vaccin reconnu par la France. Sont compris dans cette interdiction les gens de mer embarqués sur un navire ayant fait escale dans un de ces territoires ou pays au COUS des quinze jours précédents.
Par exception, les gens de mer qui se rendent à La Réunion en vue d’embarquer sur un navire exploité à La Réunion et qui ne présentent pas un schéma vaccinal complet sont admis sur le territoire sous réserve d’un isolement prophylactique d’une durée de dix jours. Elles font l’objet d’un test à l’issue de cette période avant embarquement sur le navire.
4. Dès qu’elles arrivent sur le sol réunionnais, les personnes concernées par un changement d’équipage sont prises en charge par leur compagnie ou son agent maritime et acheminées directement et sans arrêt, selon le cas, soit à leur navire soit à l’aéroport.
Durant cette période, qu’elles soient à terre ou en mer, ces personnes doivent appliquer les gestes barrières et porter un masque de protection. Lorsque la relève a lieu sur rade, les gens de mer sont regroupés dans la zone d’attente extérieure de la gare maritime jusqu’à leur prise en charge.
5. Lorsqu’un navire doit recevoir à son bord, pendant l’escale, des personnes chargées de l’avitaillement, de la maintenance, de l’entretien ou de réparations, leur accès à bord est subordonné au résultat négatif d’un test RT-PCR ou antigénique à la covid-19 réalisé sur l’ensemble de l’équipage par un laboratoire agréé dans les 72 heures qui précèdent l’entrée sur le territoire.
6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes embarquées à bord des navires de commerce ou de pêche basés à La Réunion qui reviennent d’une expédition sans escale ou avec escale uniquement dans des zones exemptes de la COVID19.
Les modalités de mise en œuvre du présent article font l’objet d’une instruction de la Direction de la Mer du Sud Océan Indien, prise après avis spécifique de l’Agence Régionale de Santé de la Réunion pour le volet sanitaire.
Article 11 : Les personnes embarquées sur des navires de plaisance qui pratiquent une navigation internationale sont soumises aux dispositions des paragraphes 3 et 5 de l’article 10.
Article 12 : Les navires de croisières et les navires de plaisance dotés d’un équipage professionnel ne peuvent être admis à faire escale, mouiller ou s’arrêter dans les eaux intérieures ou territoriales Françaises de La Réunion jusqu’au 15 janvier 2022.
Article 13 : Conformément aux dispositions de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures définies par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, y compris le fait par toute personne de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance des mesures édictées sur les conditions d’accueil dans ces établissements. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
En cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.
Article 14 : Conformément aux dispositions de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, en cas de non-respect des conditions d’accueil et de fonctionnement dans les établissements recevant du public, l’exploitant s’expose à l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de violation à plus de trois reprises dans Un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.
Article 15 : Dans le cas d’une infraction aux dispositions des articles 8 à 10, l’armateur, le capitaine du navire et l’agent de la compagnie maritime qui a organisé l’escale du navire, peuvent être également poursuivis.
Article 16 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de La Réunion, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application « Télérecours citoyens », accessible à partir du site internet.