Depuis six ans, un texte de loi autorise la non-présence des enfants à l’école pendant une fête reconnue religieuse. Seul souci : le Vendredi Saint n’est pas référencé par le texte signé par François Fillon. Il appartient donc au rectorat de fermer les yeux…Ou non sur les centaines d’enfants qui seront sur les bancs de l’église vendredi et non sur ceux de l’école.
A la sortie de l’école Eugène Dayot à Saint Paul, une bonne partie des élèves interrogés expliquent qu’ils sont en week end dès ce soir pour pouvoir se rendre à l’Eglise demain, Vendredi Saint. Les familles catholiques préfèrent envoyer leurs enfants à la messe afin que ceux-ci puissent participer aux célébrations religieuses et au Chemin de Croix.
Comme le veut la tradition, de nombreux enfants seront donc à l’Eglise demain et au sein de l’école Eugène Dayot, la directrice Henriette Lucas , explique que "deux tiers des élèves seront absents dans certains classes". La loi permet aux parents d’élève de formuler une demande d’absence pour motif religieux et la direction de cette école élémentaire a d’ores et déjà reçu bon nombre de demandes d’absence pour le vendredi Saint.
L’Eglise ne donne pas de consigne particulière. Toutefois, le curé de la paroisse de Saint Paul - Père Etienne Osty - explique que " la tradition réunionnaise veut que les enfants participent aux célébrations du Vendredi Saint ".
Rappel de la loi du 15 mars 2004
(extrait de la CIRCULAIRE N°2004-084 Du 18-5-2004 JO du 22-5-2004)
2.4 Les obligations qui découlent, pour les élèves, du respect du principe de laïcité ne se résument pas à la question des signes d’appartenance religieuse
La loi du 15 mars 2004 complète sur la question du port des signes d’appartenance religieuse le corpus des règles qui garantissent le respect du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics.
Les convictions religieuses des élèves ne leur donnent pas le droit de s’opposer à un enseignement. On ne peut admettre par exemple que certains élèves prétendent, au nom de considérations religieuses ou autres, contester le droit d’un professeur, parce que c’est un homme ou une femme, d’enseigner certaines matières ou le droit d’une personne n’appartenant pas à leur confession de faire une présentation de tel ou tel fait historique ou religieux.
Par ailleurs, si certains sujets appellent de la prudence dans la manière de les aborder, il convient d’être ferme sur le principe selon lequel aucune question n’est exclue a priori du questionnement scientifique et pédagogique.
Les convictions religieuses ne sauraient non plus être opposées à l’obligation d’assiduité ni aux modalités d’un examen. Les élèves doivent assister à l’ensemble des cours inscrits à leur emploi du temps sans pouvoir refuser les matières qui leur paraîtraient contraires à leurs convictions. C’est une obligation légale. Les convictions religieuses ne peuvent justifier un absentéisme sélectif par exemple en éducation physique et sportive ou en sciences de la vie et de la Terre. Les consignes d’hygiène et de sécurité ne sauraient non plus être aménagées pour ce motif.
Des autorisations d’absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé et dont les dates sont rappelées chaque année par une instruction publiée au B.O. En revanche, les demandes d’absence systématique ou prolongée doivent être refusées dès lors qu’elles sont incompatibles avec l’organisation de la scolarité.
L’institution scolaire et universitaire, de son côté, doit prendre les dispositions nécessaires pour qu’aucun examen ni aucune épreuve importante ne soient organisés le jour de ces grandes fêtes religieuses.