Petite-Ile, Saint-Pierre, St-Joseph, et St-Philippe. Ces quatre communes bénéficient de la déclaration de catastrophe naturelle. La commission interministérielle a estimé que la demande des élus, principalement relayée par Patrick Lebreton était justifiée.
Comment Faire ?
La prise en charge des dégâts par les assureurs intervient une fois que les pouvoirs publics ont constaté l’état de catastrophe naturelle et après publication d’un arrêté au Journal officiel.
La victime a ensuite dix jours pour déclarer le sinistre à son assureur, 30 jours pour les pertes d’exploitation.
Afin d’être indemnisé dans de bonnes conditions, il est utile de conserver les objets endommagés, mais aussi de les photographier, pour les faire examiner par l’expert, et de prendre toutes les mesures pour éviter que les dommages ne s’aggravent.
L’assureur doit verser l’indemnité dans les trois mois à compter de la réception de l’état estimatif des dommages subis ou de la date de publication de l’arrêté interministériel.
Le montant légal des franchises (c’est-à-dire les sommes qui restent à la charge des assurés) s’établit à 380 euros pour les dégâts aux biens à usage privé (maison, voiture, etc.) et à 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 1.140 euros pour les biens à usage professionnel (sauf mention du contrat).
En cas de refus d’indemnisation, l’assuré peut saisir le Bureau central de tarification (BCT), qui peut contraindre son assureur à le garantir.
Le mécanisme de la déclaration de catastrophe naturelle :
Lorsque survient dans un département, un événement calamiteux ayant le caractère de catastrophe naturelle, il appartient au préfet de recueillir l’ensemble des éléments d’information nécessaires et d’adresser un rapport en ce sens au ministère de l’intérieur (direction de la sécurité civile).
Les préfets sont chargés de constituer les dossiers. Ils peuvent estimer que les évènements dommageables n’ont pas à donner lieu à une constatation. Dans le cas contraire, le dossier est transmis au ministère de l’intérieur pour être ensuite examiné en commission interministérielle. Ce dossier contient :
un rapport circonstancié sur la nature et l’intensité de l’agent naturel, qu’il s’agisse d’évènements successifs, avec les dates et heures de début et de fin de l’évènement ;
Un rapport de la station météorologique la plus proche ;
Une liste des communes atteintes, classées par arrondissement et par canton ;
Une carte administrative du département indiquant la zone géographique touchée ;
Un dossier contenant des articles de presse et éventuellement des photographies ;
Les rapports ou les messages de police, de gendarmerie ou des sapeurs-pompiers.
Le ministère de l’intérieur saisit alors, pour avis, une commission composée d’un représentant du ministère de l’intérieur (direction de la sécurité civile), d’un représentant du ministère de l’économie et des finances (direction des assurances), d’un représentant du ministère du Budget, et d’un représentant du ministère de l’environnement (délégation aux risques majeurs) ; la commission émet un avis sur le dossier qui lui est transmis, et propose, le cas échéant, que soit constaté l’état de catastrophe naturelle.
C’est aux ministres de l’intérieur, de l’économie et des finances et du budget qu’il revient de signer l’arrêté, qui est ensuite publié au Journal officiel.
En pratique, les ministres intéressés s’en tiennent à l’avis émis par la commission instituée par la circulaire du 27 mars 1984. Cet avis présente le caractère d’un acte préparatoire et n’est pas susceptible de donner lieu à un recours pour excès de pouvoir.
L’arrêté interministériel ou le refus de prendre un tel arrêté peut, en revanche, faire l’objet d’un recours contentieux devant les juridictions de l’ordre administratif, étant précisé que, si la constatation de l’état de catastrophe naturelle doit nécessairement résulter d’une décision interministérielle.
Le refus peut émaner d’un seul des trois ministres en cause, chacun d’eux disposant ainsi du pouvoir de bloquer, par son refus de signer l’arrêté interministériel, la mise en œuvre du dispositif d’indemnisation (notons que seuls les organismes d’assurance peuvent déterminer, sous le contrôle des juridictions judiciaires, si, dans le cadre de cet état de catastrophe naturelle, certains de leurs assurés réclament à bon droit le bénéfice de la loi).