L’Eglise et le Rectorat n’ont pas le même avis sur la question. Entre les deux points de vue, il existe le délicat dossier de la pratique religieuse et surtout la volonté de ne froisser aucune ethnie à la Réunion.
Dans deux jours, les Catholiques s’apprêtent à commémorer la mort du christ. Ce jour appelé Vendredi Saint n’est pas reconnu par le Rectorat, plus largement par l’éducation nationale, comme étant un jour férié entraînant la fermeture des établissements.
Par conséquent tout élève manquant ce jour-là sera normalement porté absent sur les registres de présence. De son côté, l’évêché estime qu’il y a possibilité de s’absenter pour ceux qui veulent assister au chemin de croix ou autre célébration dans leur paroisse.
Comme l’année dernière, le diocèse a fait imprimer des centaines de billets d’absence qui ont été distribués à la sortie de la messe, autorisant ainsi de facto l’absentéisme.
Depuis 6 ans, un texte de loi autorise la non-présence des enfants à l’école pendant une fête reconnue religieuse. Seul souci : le Vendredi Saint n’est pas référencé par le texte signé par François Fillon. Il appartient donc au rectorat de fermer les yeux…Ou non sur les centaines d’enfants qui seront sur les bancs de l’église vendredi et non sur ceux de l’école.
Que dit la loi du 15 mars 2004 ?
(extrait de la CIRCULAIRE N°2004-084 Du 18-5-2004 JO du 22-5-2004)
2.4 Les obligations qui découlent, pour les élèves, du respect du principe de laïcité ne se résument pas à la question des signes d’appartenance religieuse
La loi du 15 mars 2004 complète sur la question du port des signes d’appartenance religieuse le corpus des règles qui garantissent le respect du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics.
Les convictions religieuses des élèves ne leur donnent pas le droit de s’opposer à un enseignement. On ne peut admettre par exemple que certains élèves prétendent, au nom de considérations religieuses ou autres, contester le droit d’un professeur, parce que c’est un homme ou une femme, d’enseigner certaines matières ou le droit d’une personne n’appartenant pas à leur confession de faire une présentation de tel ou tel fait historique ou religieux.
Par ailleurs, si certains sujets appellent de la prudence dans la manière de les aborder, il convient d’être ferme sur le principe selon lequel aucune question n’est exclue a priori du questionnement scientifique et pédagogique.
Les convictions religieuses ne sauraient non plus être opposées à l’obligation d’assiduité ni aux modalités d’un examen. Les élèves doivent assister à l’ensemble des cours inscrits à leur emploi du temps sans pouvoir refuser les matières qui leur paraîtraient contraires à leurs convictions. C’est une obligation légale. Les convictions religieuses ne peuvent justifier un absentéisme sélectif par exemple en éducation physique et sportive ou en sciences de la vie et de la Terre. Les consignes d’hygiène et de sécurité ne sauraient non plus être aménagées pour ce motif.
Des autorisations d’absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé et dont les dates sont rappelées chaque année par une instruction publiée au B.O. En revanche, les demandes d’absence systématique ou prolongée doivent être refusées dès lors qu’elles sont incompatibles avec l’organisation de la scolarité.
L’institution scolaire et universitaire, de son côté, doit prendre les dispositions nécessaires pour qu’aucun examen ni aucune épreuve importante ne soient organisés le jour de ces grandes fêtes religieuses.