Le projet de Carrière de Bellevue à Saint-Paul a reçu un avis défavorable de l’Autorité environnementale. Des réserves sont émises en raison de la présence d’espèces protégées sur le site ou à proximité.
Le mercredi 25 juillet, l’Autorité environnementale (AE) a délibéré sur 5 projets, parmi lesquels l’on retrouve celui de la Carrière de Bellevue à Saint-Paul, dans le cadre de la réalisation de la Nouvelle route du Littoral (NRL).
L’Autorité a donné un avis défavorable au projet, en s’appuyant sur la "présence avérée occasionnelle ou permanente sur le site ou à proximité d’espèces protégées, dont les chiroptères et certaines espèces d’oiseaux."
Par conséquent, elle estime que le projet ne peut être autorisé "sans obtention d’une dérogation au régime d’interdiction stricte portant sur les espèces protégées."
L’Autorité estime que l’étude d’impact est "assez détaillée", mais "mériterait d’être complétée."
Autre point, l’AE recommande "d’actualiser les estimations de quantités de matériaux nécessaires à la construction de la NRL", ou encore de "compléter l’analyse des impacts sur l’environnement liés au trafic sur les voiries reliant la carrière au chantier de la NRL."
Le projet de création d’une carrière de roche massive au lieu-dit « Bellevue » sur la commune de Saint-Paul, présenté par la société Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI) est lié à la réalisation de la nouvelle route du littoral (NRL) à La Réunion. Cette nouvelle route nécessite environ 19 millions de tonnes (Mt) de matériaux dont environ 9 Mt d’enrochements massifs. Ce projet nécessite une construction de voirie nouvelle et la reprise avec élargissement de voiries existantes, opérations constitutives du projet et qui doivent à ce titre être intégrées au périmètre de l’étude d’impact.
L’étude d’impact, assez détaillée, mériterait d’être complétée sur certains points pour mieux apprécier les impacts liés aux transports des matériaux extraits et les impacts de l’exploitation sur les chiroptères. Elle fournit une appréciation des impacts des différentes carrières envisagées et de la NRL elle-même.
L’ensemble correspond à la notion de projet telle que définie par la directive 2014/52/UE. L’AE recommande d’actualiser les estimations de quantités de matériaux nécessaires à la construction de la NRL et les apports attendus des différentes sources identifiées pour fournir les enrochements ainsi que la temporalité de ces apports (car elle est déterminante dans le besoin d’ouvrir ou non de nouvelles carrières).
L’AE recommande également de compléter l’analyse des impacts sur l’environnement liés au trafic sur les voiries reliant la carrière au chantier de la NRL, en particulier concernant le bruit et les pollutions de l’air et de renforcer les dispositions qui seront prises pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes pendant l’exploitation de la carrière et après la remise en état, qu’il conviendrait de compléter.
Étant donnée la présence avérée occasionnelle ou permanente sur le site ou à proximité d’espèces protégées, dont les chiroptères et certaines espèces d’oiseaux, que la présence de la carrière et son activité d’exploitation perturberont très probablement malgré les mesures (nécessaires) prévues, l’AE considère que le projet ne peut être autorisé sans obtention d’une dérogation au régime d’interdiction stricte portant sur les espèces protégées.